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LA GARDE A VUE

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La Garde à Vue (arts. 62 et s. CPP) : la fameuse GAV est une mesure de contrainte qui permet aux enquêteurs d’interroger un suspect en le retenant de force contre sa volonté. Elle s’exerce sous le contrôle du Procureur de la république. La durée initiale d’une GAV est de 24 heures mais elle est quasi systématiquement renouvelée pour une nouvelle période de 24 heures soit un total de 48h (article 63 CPP).


Elle s’étend jusqu’à 96h pour la criminalité organisée et les infractions les plus graves (articles 706-73 et s. ; 706-88 CPP). Dans ce cas, il y a une seconde et une troisième prolongation portant le temps total de GAV à 96h. Il est également possible d’avoir une « grande prolongation » c’est-à-dire une seconde prolongation de directement 48h.


De manière exceptionnelle, et concernant seulement les risques avérés d’acte de terrorismes, la durée totale de la garde à vue peut être portée jusqu’à 144h sur décision du Juge des Libertés et de la Détention.


Grâce à la consultation des PV de placement en GAV et de notifications des droits (article 63-4-1 du CPP), l’avocat peut déterminer l’épaisseur du dossier des enquêteurs à l’encontre de la personne placée en GAV (flagrance, préliminaire, commission rogatoire). Cela permet de conseiller au mieux la personne lors de l’entretien confidentiel préalable à l’audition (d’une durée de 30 minutes) et surtout de lui recommander ou non de faire usage de son droit au silence.

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L’assistance en garde à vue est essentielle tant les premières déclarations ou réponses apportées lors des auditions sont déterminantes dans le reste de la procédure.

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Cette assistance est d’autant plus importante que lors de la GAV, conformément à l’article 63-4-3, l’avocat peut poser des questions qui aurait été omises par les enquêteurs et pourtant susceptibles d’apporter la lumière sur les faits reprochés.


En outre, il peut aussi présenter par écrit des observations qui seront annexées aux PV d’audition et communiquées au Procureur. Ces observations peuvent être relative à l’état de santé du gardé à vue ou encore souligner des difficultés procédurales afin d’éviter que les enquêteurs régularisent ultérieurement la procédure.

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Article 63-1 du Code de procédure pénale

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« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 


1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 

3° Du fait qu'elle bénéficie :


-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 


Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. 


Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. 


Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. 

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En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».

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