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ENLEVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANT

Le déménagement illicite ou le non-retour illicite est envisagé aux articles 10 et 11 du règlement Bruxelles II bis, article 7 de la Convention de la Haye de 1996 et/ou la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.

 

La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 est le texte le plus complet et le plus efficace en la matière mais il ne s’applique qu’entre états signataires. Bruxelles II bis et la Convention de 1996 ne font que compléter et renforcer la Convention de 1980.

 

Lorsque l’enfant a été déplacé vers un État non-signataire de ces instruments internationaux, il ne reste que la voie diplomatique.

 

L’article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 considère le déplacement ou le non-retour de l’enfant comme illicite :

 

« a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et 

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État ».

La Convention définit en son article 5 le « droit de garde » comme le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence et le « droit de visite » comme le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

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LA PROCEDURE DE RETOUR DE L’ENFANT

Conformément à l’article 8 de la Convention de la Haye de 1980, le parent qui prétend que son enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant pour qu’elle prête son assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

 

La Convention attribue compétence aux juridictions de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement pour statuer sur le fond c’est-à-dire le droit de garde.

 

Parallèlement, le parent doit également engager avec un avocat local une action devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État où l’enfant a été déplacé pour que celle-ci se prononce sur le retour de l’enfant.

 

L’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant doit prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire (art. 9).

L’article 12 de la Convention de la Haye prévoit que « lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ».

 

Cependant, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant (art. 13) lorsque :

 

  • Le parent n’exerçait pas effectivement le droit de garde au moment du déplacement ou non-retour ;

  • Le parent avait consenti ou acquiescé, antérieurement ou postérieurement, à ce déplacement ou non-retour ;

  • Il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ;

  • L’enfant, qui a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion, s’oppose à son retour.

 

 

La procédure de déplacement d’un enfant victime de déplacement illicite ou non-retour est une procédure d’urgence. Il est crucial de réagir rapidement en prenant attache avec le Cabinet Quentin Rapaud.

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