AUDITION LIBRE
L’Audition libre (art. 61-1 CPP) est une procédure utilisée par les enquêteurs pour interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Contrairement à la GAV, la personne est libre de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Avant que l’audition commence, le suspect doit se voir notifier un certain nombre de droits qui permettent de récupérer des informations importantes telles que les circonstances de lieux et de temps ainsi que la qualification juridique des faits pour lesquels la personne est entendue.
Article 61-1 du Code de Procédure Pénale
« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des
avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide
juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire »
La présence d’un avocat est fortement conseillée pour éviter des déclarations ou des réponses qui seront ultérieurement retenues à charge contre la personne entendue. En outre, lorsque la personne est convoquée, cela permet de préparer la personne soupçonnée aux questions qui seront posées et à l’attitude et au comportement à adopter lors de l’audition.
Quentin RAPAUD vous accompagne dans l’analyse de la situation et vous prépare lors de rendez-vous au
Cabinet sur l’élaboration d’une stratégie et le déroulement de l’audition.